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PUBLIÉ LE 16/07/2026

Décision du 18/06/2026 portant sanction financière à l’encontre de la société Medi-Live

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La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;

Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 5124-3, L. 5124-17-2, L. 5311-1, L. 5312-4-1, L. 5313-3, L. 5423-8 5°, L. 5471-1 (dans sa rédaction antérieure à l’article 75 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025), R. 5124-59, R. 5312-2 et R. 5313-3 ;

Vu les lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022 publiées sur le site internet de l’ANSM ;

Vu la décision n° 2026_008_5 du 05 janvier 2026 autorisant la société Medi-Live à ouvrir un établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur à Villebon-sur-Yvette (Essonne), 5 avenue de Norvège, ZA  de Courtaboeuf ;

Vu le rapport préliminaire d’inspection du 28 février 2025 adressé au pharmacien responsable de la société Medi-Live l’informant des constats relevés lors de l’inspection menée le 05 décembre 2024 dans l’établissement pharmaceutique situé à Villebon-sur-Yvette (Essonne), 5 avenue de Norvège, ZA  de Courtaboeuf ;

Vu la lettre préalable à injonction du 23 juin 2025 et le projet d’injonction adressé conjointement avec le rapport d’inspection préliminaire le 02 juillet 2025 ;  

Vu le courrier de l’ANSM du 05 décembre 2025 transmettant le rapport final de l’inspection précitée ainsi que la mesure d’injonction n° QSPharMBio-14A-DIST 2024-083-pINJ en date du 05 décembre 2025 prononcée à l’encontre de la société Medi-Live, en application de l’article L. 5312-4-3 du CSP ;

Vu le courrier de l’ANSM en date du 13 février 2026 informant la société Medi-Live de son projet de décision de sanction financière et l’invitant à présenter ses observations sur ce projet ;

Vu les courriels de la société Medi-Live en date des 5 et 10 mars 2026 en réponse au courrier de l’ANSM en date du 13 février 2026 ;

Considérant que la société Medi-Live est autorisée par la décision n° 2026_008_5 du 05 janvier 2026 susvisée à exercer l’activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l’article R. 5124-2 du CSP ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5124-17-2 du CSP "Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public [OSP] déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que les obligations de service public susmentionnées ont pour objectif de garantir l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients et qu’elles comprennent conformément à l’article R. 5124-59 du CSP notamment, l’obligation :
  • De livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, de toute présentation des spécialités effectivement commercialisées, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier, des plantes médicinales et des médicaments homéopathiques ; néanmoins, pour les spécialités pharmaceutiques appartenant à des groupes génériques, ils doivent être en mesure de livrer la spécialité de référence et au moins une spécialité générique et, dans le cas d'un groupe générique sans spécialité de référence, au moins deux spécialités ;
  • De participer, le samedi à partir de 14 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés à un système d’astreinte inter-entreprises permettant la livraison de médicaments dans les délais et au maximum dans les 8 heures ;
Considérant que l’inspection conduite le 05 décembre 2024 dans l’établissement pharmaceutique de la société MEDI-LIVE a mis en évidence que ladite société :
  • Ne possédait pas les moyens en personnel et logistique lui permettant d’être en mesure de livrer dans les 24h toute commande passée par les officines le samedi avant 14h ;
  • Disposait d’un stock de médicaments classés comme stupéfiants périmé dans sa quasi-totalité, ce qui ne permettait pas à l’établissement de participer de manière satisfaisante au système d’astreinte inter-entreprises   ;
Considérant qu’ainsi la société Medi-Live n’a pas respecté les obligations de service public prévues à l’article L. 5124-17-2 du CSP précité qui lui incombent ;

Considérant qu’aux termes du 5° de l’article L. 5423-8 du CSP, constitue un manquement soumis à sanction financière : "le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public définies en application de l'article L. 5124-17-2" ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du III de l’article L. 5471-1 du CSP précité, que le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés […] aux 4° à 10° de l’article L. 5423-8 du CSP […] dont relève le non-respect des obligations de service public, ne peut être supérieur à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale ;

Considérant qu’en application du point 1.2 des lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022, ce chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (hors exportations) ;

Considérant que la société Medi-Live a réalisé en France, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes et hors exportations de 25 829 052,66 euros ;

Considérant qu’en application des critères de pondération applicables aux manquements à la réglementation des médicaments fixés en annexe 1 des lignes directrices précitées, le non-respect des obligations de service public constitue un manquement de type 3 ;

Considérant au vu de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu d’infliger à la société Medi-Live une sanction financière de 1 033 162,10 euros ;

Considérant toutefois, qu’en application du III de l’article L. 5471-1 du CSP, le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 5° de l'article L. 5423-8 du CSP ne peut être supérieur à un million d'euros, pour une personne morale ; qu’il y a donc lieu de ramener le montant de la sanction financière à 1 000 000 euros (un million d'euros), liquidée selon les modalités annexées à la présente décision ;

Décide

Article 1er
Il est établi que la société Medi-Live a enfreint les dispositions des articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP.

Article 2
Une sanction financière de 1 000 000 euros (un million d’euros), liquidée selon les modalités fixées en annexe, est infligée à la société Medi-Live.

Article 3
La présente décision est publiée sur le site internet de l’ANSM pendant une durée d’un mois.

Fait à Saint-Denis, le 18/06/2026

Catherine PAUGAM-BURTZ
Directrice générale