PUBLIÉ LE 10/08/2026
Décision du 28/07/2026 portant suspension de la publicité de la thérapie par cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes, par la société Liv Hospital
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L.5111-1, L.5121-8, L.5122-1, L. 5122-3, L. 5122-8, L. 5122-9, L.5311-1, L.5312-2 et L.5312-4 ;
Vu le site internet ayant pour nom de domaine https://www.livhospital.com/fr/, accessible en France ;
Vu le courrier en date du 4 décembre 2025 adressé à la société Liv Hospital (située Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk. 34340 Beşiktaş/İstanbul, Turquie) par lequel l’ANSM l’a informée de son intention de suspendre, jusqu’à mise en conformité à la réglementation qui lui est applicable, la publicité, effectuée par la société Liv Hospital, en faveur de la thérapie à base de cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes;
Vu l’absence de réponse de la société Liv Hospital au courrier susvisé;
Considérant qu’aux termes de l’article L.5111-1 du CSP, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » ;
Considérant qu’il a été porté à la connaissance de l’ANSM que la société Liv Hospital présente sur son site internet https://www.livhospital.com/fr/, disponible en français et qui est donc à destination du grand public et des professionnels de santé français, l’utilisation de la thérapie par cellules souches;
Considérant que ce produit est présenté comme étant un traitement contre l’autisme, la paralysie cérébrale, la régénération de la moelle épinière, la sclérose en plaques et le diabète ; que pour le traitement de deux pathologies, le diabète et la sclérose en plaque, sont ajoutés à cette thérapie par cellules souches, des exosomes, produit répondant à la définition de médicament biologique ;
Considérant en outre, que la société Liv Hospital indique, sur son site internet, que « la thérapie par cellules souches représente une approche prometteuse pour soutenir l’amélioration des connexions neuronales chez les personnes autistes en réduisant l’inflammation cérébrale. » ;
Considérant que la thérapie par cellules souches mentionnée sur le site internet de Liv Hospital répond donc à la définition du médicament par présentation au sens de l’article L.5111-1 du CSP ;
Considérant que, selon les informations publiées sur le site internet de la société Liv Hospital, la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes est préparée à partir des cellules de cordon ombilical d’un donneur, puis que ce médicament est ensuite « transplanté » au patient ;
Considérant que, la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes est présentée comme possédant des propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires ce qui constitue des actions pharmacologique et immunologique significatives en vue de restaurer une fonction physiologique chez le receveur ;
Considérant que la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes mentionnée sur le site internet de la société Liv Hospital répond donc à la définition du médicament par fonction au sens de l’article L.5111-1 du CSP ;
Considérant que la mise sur le marché de ce médicament impose la délivrance au préalable d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM ou par la Commission européenne au titre de l’article L.5121-8 du CSP ;
Considérant que ce produit n’a fait l’objet d’aucune autorisation, notamment celle mentionnée l’article L.5121-8, L.5121-12, L.5121-12-1 ou L.5124-13 du CSP justifiant de l’évaluation de leur qualité et de leur rapport bénéfices/risques favorable ;
Considérant que le site internet https://www.livhospital.com/fr/ contient des allégations, figurant notamment au sein d’une « Foire Aux Question (FAQ) » mise à disposition du public, suggérant une efficacité de ce traitement par cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes, dans les cinq pathologies précitées telles que « les cellules souches […] dirigées vers les zones endommagées du cerveau, favoris[eraient] ainsi la régénération des cellules nerveuses »;
Considérant également que ce site met en avant les améliorations attendues chez les patients, dans chacune des pathologies, qui bénéficierait d’un traitement par cellules souches ; qu’en effet, il apparait que ce traitement permettrait de « régénère[r] les cellules nerveuses : remplace[r] les cellules endommagées », « rédui[re] l’inflammation : limite[r] l’extension des lésions », « restaure[r] les fonctions nerveuses : reconstrui[re] la gaine de myéline et améliore[r] la transmission nerveuse » ;
Considérant que cette thérapie est présentée comme un traitement sûr, sans douleur, peu invasif et ne provoque aucun effet secondaire ; qu’à cet égard, sa sécurité est mise en exergue au sein de chaque FAQ, accessible du grand public depuis chaque page dédiée à une pathologie précise ;
Considérant enfin, que ce site internet incite le public intéressé par cette thérapie, à contacter des conseillers/professionnels de santé de cette clinique ; qu’à cet égard, il fournit aux patients et aux professionnels de santé des contacts de médecins spécialisés en thérapie par cellules souches, en leur indiquant leur disponibilité dans les semaines à venir ; que ce site internet invite donc les patients intéressés par cette thérapie, à contacter la clinique située en Turquie ;
Considérant qu’il ressort des informations figurant sur ce site internet, que ce dernier promeut donc auprès du grand public et des professionnels de santé l’utilisation de la thérapie par cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes ; qu’ainsi, ce site internet est susceptible d’inciter les patients à se rendre dans un autre pays afin de bénéficier de ce traitement et répond donc à la définition de la publicité en faveur d’un médicament au sens de l’article L. 5122-1 du CSP ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5122-3 du CSP, « seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché (AMM) mentionnée à l'article L. 5121-8 […] » ;
Considérant de plus, que les articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code imposent respectivement que la publicité auprès du public ou auprès des professionnels de santé pour un médicament est soumise à une autorisation préalable de l'ANSM dénommée visa de publicité ;
Considérant que la société Liv Hospital promeut donc l’utilisation, sur son site internet, de la thérapie à bases de cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes qui ne dispose pas d’AMM en France et ne peut dès lors pas avoir obtenu de la Directrice générale de l’ANSM, les autorisations préalables de diffuser une publicité pour un médicament prévues aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du CSP ;
Considérant qu’il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède, que le site internet de la société Liv Hospital fait la promotion de la thérapie à base de cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes, en violation des règles qui lui sont applicables ;
Considérant qu’il convient donc de suspendre toute publicité en faveur de la thérapie à base de cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes réalisée par la société Liv Hospital sur son site internet https://www.livhospital.com/fr/ ;
Décide :
Article 1er - La publicité, diffusée en France, effectuée par la société Liv Hospital, en faveur de la thérapie par cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes, est suspendue jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation qui lui est applicable.
Article 2 – La directrice médicale Médicaments 1, le directeur médical Médicaments 2 et le directeur de l’inspection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 28/07/2026
Catherine Paugam-Burtz
Directrice générale de l'ANSM
Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L.5111-1, L.5121-8, L.5122-1, L. 5122-3, L. 5122-8, L. 5122-9, L.5311-1, L.5312-2 et L.5312-4 ;
Vu le site internet ayant pour nom de domaine https://www.livhospital.com/fr/, accessible en France ;
Vu le courrier en date du 4 décembre 2025 adressé à la société Liv Hospital (située Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk. 34340 Beşiktaş/İstanbul, Turquie) par lequel l’ANSM l’a informée de son intention de suspendre, jusqu’à mise en conformité à la réglementation qui lui est applicable, la publicité, effectuée par la société Liv Hospital, en faveur de la thérapie à base de cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes;
Vu l’absence de réponse de la société Liv Hospital au courrier susvisé;
Considérant qu’aux termes de l’article L.5111-1 du CSP, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » ;
Considérant qu’il a été porté à la connaissance de l’ANSM que la société Liv Hospital présente sur son site internet https://www.livhospital.com/fr/, disponible en français et qui est donc à destination du grand public et des professionnels de santé français, l’utilisation de la thérapie par cellules souches;
Considérant que ce produit est présenté comme étant un traitement contre l’autisme, la paralysie cérébrale, la régénération de la moelle épinière, la sclérose en plaques et le diabète ; que pour le traitement de deux pathologies, le diabète et la sclérose en plaque, sont ajoutés à cette thérapie par cellules souches, des exosomes, produit répondant à la définition de médicament biologique ;
Considérant en outre, que la société Liv Hospital indique, sur son site internet, que « la thérapie par cellules souches représente une approche prometteuse pour soutenir l’amélioration des connexions neuronales chez les personnes autistes en réduisant l’inflammation cérébrale. » ;
Considérant que la thérapie par cellules souches mentionnée sur le site internet de Liv Hospital répond donc à la définition du médicament par présentation au sens de l’article L.5111-1 du CSP ;
Considérant que, selon les informations publiées sur le site internet de la société Liv Hospital, la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes est préparée à partir des cellules de cordon ombilical d’un donneur, puis que ce médicament est ensuite « transplanté » au patient ;
Considérant que, la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes est présentée comme possédant des propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires ce qui constitue des actions pharmacologique et immunologique significatives en vue de restaurer une fonction physiologique chez le receveur ;
Considérant que la thérapie par cellules souches seules ou avec ajout d’exosomes mentionnée sur le site internet de la société Liv Hospital répond donc à la définition du médicament par fonction au sens de l’article L.5111-1 du CSP ;
Considérant que la mise sur le marché de ce médicament impose la délivrance au préalable d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM ou par la Commission européenne au titre de l’article L.5121-8 du CSP ;
Considérant que ce produit n’a fait l’objet d’aucune autorisation, notamment celle mentionnée l’article L.5121-8, L.5121-12, L.5121-12-1 ou L.5124-13 du CSP justifiant de l’évaluation de leur qualité et de leur rapport bénéfices/risques favorable ;
Considérant que le site internet https://www.livhospital.com/fr/ contient des allégations, figurant notamment au sein d’une « Foire Aux Question (FAQ) » mise à disposition du public, suggérant une efficacité de ce traitement par cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes, dans les cinq pathologies précitées telles que « les cellules souches […] dirigées vers les zones endommagées du cerveau, favoris[eraient] ainsi la régénération des cellules nerveuses »;
Considérant également que ce site met en avant les améliorations attendues chez les patients, dans chacune des pathologies, qui bénéficierait d’un traitement par cellules souches ; qu’en effet, il apparait que ce traitement permettrait de « régénère[r] les cellules nerveuses : remplace[r] les cellules endommagées », « rédui[re] l’inflammation : limite[r] l’extension des lésions », « restaure[r] les fonctions nerveuses : reconstrui[re] la gaine de myéline et améliore[r] la transmission nerveuse » ;
Considérant que cette thérapie est présentée comme un traitement sûr, sans douleur, peu invasif et ne provoque aucun effet secondaire ; qu’à cet égard, sa sécurité est mise en exergue au sein de chaque FAQ, accessible du grand public depuis chaque page dédiée à une pathologie précise ;
Considérant enfin, que ce site internet incite le public intéressé par cette thérapie, à contacter des conseillers/professionnels de santé de cette clinique ; qu’à cet égard, il fournit aux patients et aux professionnels de santé des contacts de médecins spécialisés en thérapie par cellules souches, en leur indiquant leur disponibilité dans les semaines à venir ; que ce site internet invite donc les patients intéressés par cette thérapie, à contacter la clinique située en Turquie ;
Considérant qu’il ressort des informations figurant sur ce site internet, que ce dernier promeut donc auprès du grand public et des professionnels de santé l’utilisation de la thérapie par cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes ; qu’ainsi, ce site internet est susceptible d’inciter les patients à se rendre dans un autre pays afin de bénéficier de ce traitement et répond donc à la définition de la publicité en faveur d’un médicament au sens de l’article L. 5122-1 du CSP ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5122-3 du CSP, « seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché (AMM) mentionnée à l'article L. 5121-8 […] » ;
Considérant de plus, que les articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code imposent respectivement que la publicité auprès du public ou auprès des professionnels de santé pour un médicament est soumise à une autorisation préalable de l'ANSM dénommée visa de publicité ;
Considérant que la société Liv Hospital promeut donc l’utilisation, sur son site internet, de la thérapie à bases de cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes qui ne dispose pas d’AMM en France et ne peut dès lors pas avoir obtenu de la Directrice générale de l’ANSM, les autorisations préalables de diffuser une publicité pour un médicament prévues aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du CSP ;
Considérant qu’il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède, que le site internet de la société Liv Hospital fait la promotion de la thérapie à base de cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes, en violation des règles qui lui sont applicables ;
Considérant qu’il convient donc de suspendre toute publicité en faveur de la thérapie à base de cellules souches seules ou avec l’ajout d’exosomes réalisée par la société Liv Hospital sur son site internet https://www.livhospital.com/fr/ ;
Décide :
Article 1er - La publicité, diffusée en France, effectuée par la société Liv Hospital, en faveur de la thérapie par cellules souches, seules ou avec l’ajout d’exosomes, est suspendue jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation qui lui est applicable.
Article 2 – La directrice médicale Médicaments 1, le directeur médical Médicaments 2 et le directeur de l’inspection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 28/07/2026
Catherine Paugam-Burtz
Directrice générale de l'ANSM