PUBLIÉ LE 07/08/2026
Injonction n° 2026-MED CHIM-035-INJ portant sur l’établissement de la société Neo Pharma situé à Saint-Memmie (Marne), 2 rue Antoine Chezy
Prise en application des articles L. 5311-1, L. 5312-4-3, L. 5313-1 du code de la santé publique
L’inspection de l’établissement de la société Neo Pharma situé à Saint-Memmie (Marne), 2 rue Antoine Chezy, réalisée du 28 au 30 avril 2026 a mis en évidence des non-conformités et des manquements importants. Ces derniers ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 1er juillet 2026. A la suite de cette inspection et des réponses apportées par l’établissement le 13 juillet 2026, les non-conformités et manquements suivants ont été relevés et n’ont pas été résolus de manière satisfaisante :
Fait à Saint-Denis le 3 août 2026
Virginie WAYSBAUM
Directrice adjointe de la Direction de l’inspection
L’inspection de l’établissement de la société Neo Pharma situé à Saint-Memmie (Marne), 2 rue Antoine Chezy, réalisée du 28 au 30 avril 2026 a mis en évidence des non-conformités et des manquements importants. Ces derniers ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 1er juillet 2026. A la suite de cette inspection et des réponses apportées par l’établissement le 13 juillet 2026, les non-conformités et manquements suivants ont été relevés et n’ont pas été résolus de manière satisfaisante :
- Non-respect des obligations de service public en raison :
- a. De la détention d’un assortiment de médicaments insuffisant pour permettre une distribution effective et suffisante dans les délais imposés, pour couvrir les besoins des patients du territoire de répartition déclaré et pour satisfaire à tout moment la consommation de la clientèle habituelle
[articles R.5124-59 et L.5124-17-2 du code de la santé publique (CSP), bonnes pratiques de distribution en gros (BPDG) point 5.3] ; - b. De l’incapacité de livrer sur le territoire de répartition dans les 24 heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, et plus globalement quel que soit le jour de la commande, des spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées
[articles R.5124-59 et L.5124-17-2 du CSP, BPDG point 5.3] ; - c. De ventes massives de médicaments à l’export de manière directe et de manière indirecte par la vente à un distributeur en gros à l’exportation ne permettant pas à l’établissement d’assurer l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur son territoire
[articles L.5124-17-2, L.5124-17-3 et R.5124-59 du CSP ; BPDG point 5.3] ;
- a. De la détention d’un assortiment de médicaments insuffisant pour permettre une distribution effective et suffisante dans les délais imposés, pour couvrir les besoins des patients du territoire de répartition déclaré et pour satisfaire à tout moment la consommation de la clientèle habituelle
- Défaillances dans la validation des systèmes informatisés, ne permettant notamment pas de garantir que certaines transactions sont limitées aux seuls pharmaciens
[BPDG point 3.3.1].
- De mettre en place, dans un délai de 3 mois, une organisation et un fonctionnement qui répondent aux dispositions des articles R. 5124-59, L.5124-17-2 et L.5124-17-3 du CSP ;
- De mettre en conformité, dans un délai de 6 mois, la validation des systèmes informatisés.
Fait à Saint-Denis le 3 août 2026
Virginie WAYSBAUM
Directrice adjointe de la Direction de l’inspection