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Amaigrissement (Méthodes d') (2010)

PUBLIÉ LE 12/03/2021 - MIS À JOUR LE 25/05/2021
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Révisée lors de la Commission du 23 septembre 2010

L’obésité se définit comme un excès de masse grasse associé à un sur-risque de pathologies associées (surmorbidité).
En pratique médicale courante, le diagnostic repose sur le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) qui permet d’évaluer la corpulence en divisant la masse en kg par le carré de la taille en mètre. Chez l’adulte, l’obésité est définie par un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m² et le surpoids par un IMC compris entre 25 et 29,9 kg/m².

Le risque principal du surpoids et de l’obésité est de développer des complications métaboliques (hypercholestérolémie, diabète) et/ou cardiovasculaires (hypertension artérielle, athérome…) pouvant être graves.

La prise en charge du surpoids ou de l’obésité doit être globale (physique, psychologique, diététique), sous le contrôle d’un médecin et sur le long cours pour obtenir des effets durables. Un traitement médicamenteux et/ou chirurgical ne doit être envisagé qu’en cas de réponse insatisfaisante aux mesures sur l’alimentation, l’activité physique, et les habitudes comportementales.
Cette prise en charge globale est essentielle pour obtenir des modifications durables des habitudes diététiques et comportementales.

Dans ce contexte :

  • la mise en exergue d’une perte de poids identifiée notamment par des photographies de type « avant-après », des témoignages, une quantification de la perte de poids ou des diminutions de mensurations dans un délai déterminé ou non, relève de la prise en charge d’une maladie et est donc susceptible de rentrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L 5122-15 du Code de la santé publique.

  • la revendication d’une action sur des états pathologiques ou des maladies, comme par exemple le diabète, les troubles métaboliques ou l’obésité en faveur d’appareils ou de méthodes est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique.

Dans le cas de publicité en faveur d’appareils de sauna ou d’appareils diffusant de la chaleur sur le corps (cas des cabines à infrarouges par exemple), la revendication de perte de calories relève des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique, dans la mesure où le mode d’action de ces appareils s’appuie sur une activation métabolique (entrainant une augmentation du débit sanguin, une augmentation du rythme cardiaque…), constituant une modification de l’état physiologique.

Les termes plus généraux d’amincissement ou d’affinement de la silhouette ou des équivalences sont des allégations d’ordre esthétique ne relevant pas des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique. Cependant, ces allégations peuvent relever des dispositions du Code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur pour lesquelles la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est compétente.