PUBLIÉ LE 08/07/2024
Décision du 05/07/2024 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants
Le Directeur général par intérim de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu l’avis du Comité scientifique permanent « Psychotropes, stupéfiants et addictions » en date du 2 avril 2024 ;
Considérant que par l’arrêté modifié susvisé, sont classées comme stupéfiants dans son annexe I, les substances suivantes appartenant à la famille chimique dite des nitazènes, en application de décisions de la Commission des Stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies : clonitazène, étodesnitazène (étazène), étonitazène, isotonitazène, métonitazène, N-pyrrolidino-étonitazène (étonitazépyne), protonitazène ;
Considérant les effets pharmacologiques de certaines substances de la famille chimique 2-[(2-benzyl)-benzimidazole-1-yl] éthanamine également appelée nitazènes, les intoxications graves rapportées après consommation de ces substances pouvant nécessiter une prise en charge médicale en urgence, le risque élevé de surdose accidentelle, potentiellement mortelle ainsi que le risque d’abus et de dépendance ;
Considérant qu’au vu de leurs effets, il y a lieu dans l’intérêt de la santé publique de classer sans délai ces substances,
Décide
Article 1 : La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Article 2 : A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et en complément des sept substances susvisées figurant à l’annexe I de l’arrêté précité, sont ajoutés les mots suivants :
Toute substance dérivée de la structure chimique 2-[(2-benzyl)-benzimidazole-1-yl] éthanamine :
Article 3 : La présente décision est publiée sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 5 juillet 2024
Alexandre de la VOLPILIERE
Directeur général par intérim
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu l’avis du Comité scientifique permanent « Psychotropes, stupéfiants et addictions » en date du 2 avril 2024 ;
Considérant que par l’arrêté modifié susvisé, sont classées comme stupéfiants dans son annexe I, les substances suivantes appartenant à la famille chimique dite des nitazènes, en application de décisions de la Commission des Stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies : clonitazène, étodesnitazène (étazène), étonitazène, isotonitazène, métonitazène, N-pyrrolidino-étonitazène (étonitazépyne), protonitazène ;
Considérant les effets pharmacologiques de certaines substances de la famille chimique 2-[(2-benzyl)-benzimidazole-1-yl] éthanamine également appelée nitazènes, les intoxications graves rapportées après consommation de ces substances pouvant nécessiter une prise en charge médicale en urgence, le risque élevé de surdose accidentelle, potentiellement mortelle ainsi que le risque d’abus et de dépendance ;
Considérant qu’au vu de leurs effets, il y a lieu dans l’intérêt de la santé publique de classer sans délai ces substances,
Décide
Article 1 : La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Article 2 : A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et en complément des sept substances susvisées figurant à l’annexe I de l’arrêté précité, sont ajoutés les mots suivants :
Toute substance dérivée de la structure chimique 2-[(2-benzyl)-benzimidazole-1-yl] éthanamine :
- avec l'azote de l'éthanamine substituée ou non par des groupes (R1 et/ou R2) suivants : alkyle ou alcényle (jusqu'à trois carbones), ou bien avec l'azote de l'éthanamine faisant partie d'une structure cyclique ;
- avec substitution ou non du noyau benzimidazole en position 5 et/ou 6 par des groupes (R3 et/ou R4) suivants : alkyle, acétyle, nitro, amino, trifluorométhyle, méthoxy, trifluorométhoxy, cyano et halogénure tel que fluor, chlore, brome ou iode ;
- avec le noyau phényle du système benzyle substitué ou non en position 2 à 6 par les groupes (Rn) suivants :
- alkyle, haloalkyle, alcoxy, haloalkoxy, chacun pouvant aller jusqu'à 6 carbones,
- trifluorométhoxy, acétoxy, trifluorométhyle, hydroxy, cyano et halogénure tel que fluor, chlore, brome ou iode,
- alkylsulfonyle, thioalkyle, chacun pouvant aller jusqu'à 5 carbones,
- avec le carbone benzylique pouvant être substitué par un ou deux groupes méthyles ou que le carbone benzylique soit remplacé par un atome d'azote, d'oxygène ou de soufre ;
- avec le noyau phényle du système benzyle substitué ou non en position 3 et/ou 4 par un groupe alcoxy (jusqu'à 4 carbones) pour former ou non une structure cyclique.
Article 3 : La présente décision est publiée sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 5 juillet 2024
Alexandre de la VOLPILIERE
Directeur général par intérim