PUBLIÉ LE 23/04/2026
Décision du 19/03/2026 portant sanction financière à l’encontre de la société D2P Pharma
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 5124-3, L. 5124-17-2, L. 5124-17-3, L. 5311-1, L. 5312-4-1, L. 5313-3, L. 5423-8 5°, L. 5471-1 (dans sa rédaction antérieure à l’article 75 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025), R. 5124-2 4° et 5°, R. 5124-59 et R. 5312-2 ;
Vu les lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022 publiées sur le site internet de l’ANSM (www.ansm.sante.fr) ;
Vu la décision n° 2023_153_4_5 du 16 juin 2023 autorisant la société D2P Pharma à poursuivre l’activité de son établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur et dépositaire à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), zone d'activités commerciales Leader - rue Gustave Eiffel ;
Vu le rapport préliminaire du 20 septembre 2024 de l’inspection réalisée le 3 mai 2024 par un inspecteur de l’ARS Normandie dans l’établissement pharmaceutique précité de la société D2P Pharma transmis le 9 octobre 2024 et les réponses apportées par la société D2P Pharma à ce rapport préliminaire d’inspection le 24 octobre 2024;
Vu le rapport final du 18 décembre 2024 de l’inspection susvisée adressé au pharmacien responsable de la société D2P Pharma le 9 janvier 2025 ;
Vu le courrier de l’ANSM en date du 17 avril 2025 informant la société D2P Pharma de son projet de décision de sanction financière et l’invitant à présenter ses observations sur ce projet ;
Vu les observations de la société D2P Pharma formulées lors de son audition le 12 mai 2025 et par courrier en date du 18 mai 2025 ;
Considérant qu'au jour de l'inspection du 3 mai 2024, la société D2P Pharma était autorisée dans l'établissement de Bois-Guillaume précité, à exercer les activités de dépositaire et de grossiste-répartiteur mentionnées respectivement au 4°) et 5°) de l’article R. 5124-2 du CSP ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5124-17-2 du CSP "Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public [OSP] déterminées par décret en Conseil d'État" ;
Considérant que les obligations de service public susmentionnées ont pour objectif de garantir un approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition déclaré tel que prévu aux articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP ;
Considérant que le territoire de répartition déclaré par l’établissement pharmaceutique de la société D2P Pharma s’étend, en France, sur 14 départements ;
Considérant qu’au regard de ses obligations de service public mentionnées à l’article R. 5124-59 du CSP, un établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur est tenu, sur son territoire de répartition, de livrer tout médicament à toute officine qui le lui demande ;
Considérant par ailleurs, qu’en application de l’article L. 5124-17-3 du CSP les grossistes répartiteurs ne peuvent vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l’exportation des médicaments que lorsqu’ils ont rempli leurs obligations de service public ;
Considérant qu’en l’espèce, l’inspection du 3 mai 2024 a mis en évidence, qu’au cours de la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 :
Considérant qu’ainsi, au vu de ce qui précède, la société D2P Pharma n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition déclaré, en particulier son obligation de service public d’approvisionnement en médicaments des officines, situées sur son territoire de répartition, qui le lui demandent, conformément aux articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5423-8 5° du CSP, constitue un manquement soumis à sanction financière : "le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public définies en application de l'article L. 5124-17-2" ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du III de l’article L. 5471-1 précité, que le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés […] aux 4° à 10° de l'article L. 5423-8 […] dont relève le non-respect des obligations de service public, ne peut être supérieur à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale ;
Considérant qu’en application des lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022, ce chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France ;
Considérant que la société D2P Pharma a réalisé en France, lors du dernier exercice clos pour l’année 2024, un chiffre d’affaires hors taxes et hors exportations de 77 944 091 euros ;
Considérant qu’en application des critères de pondération applicables aux manquements à la réglementation des médicaments fixés en annexe 1 des lignes directrices précitées, le non-respect des obligations de service public constitue un manquement de type 3 ;
Considérant que les observations de la société D2P Pharma dans le cadre de la procédure contradictoire susvisée ne sont pas de nature à remettre en question le sens de la sanction financière envisagée ;
Considérant cependant qu’il est tenu compte des éléments apportés par la société D2P Pharma, dans le cadre de la procédure contradictoire susvisée, relatifs à l’application de circonstances atténuantes et qu’en conséquence, il y a donc lieu d’appliquer, en tant qu’éléments de personnalisation de la sanction financière au titre de ces circonstances atténuantes, le critère de diligence à faire cesser le manquement compte tenu des mesures prises par la société D2P Pharma en vue de l’amélioration des processus relatifs au manquement reproché ;
Considérant qu’en fonction des éléments généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société D2P Pharma une sanction financière de 1 948 602,28 euros ;
Considérant toutefois, qu’en application du III de l’article L. 5471-1 du CSP, le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 5° de l'article L. 5423-8 du CSP ne peut être supérieur à un million d'euros, pour une personne morale ; qu’il y a donc lieu de ramener le montant de la sanction financière à 1 000 000 euros (un million d'euros), liquidée selon les modalités annexées à la présente décision ;
Décide
Article 1er : Il est établi que la société D2P Pharma a enfreint les dispositions des articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP.
Article 2 : Une sanction financière de 1 000 000 euros (un million d’euros), liquidée selon les modalités fixées en annexe, est infligée à la société D2P Pharma.
Article 3 : La présente décision est publiée sur le site internet de l’ANSM pendant une durée d’un mois.
Le 19 mars 2026
Alexandre de la Colombe de la Volpilière
Directeur général adjoint chargé des opérations
Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 5124-3, L. 5124-17-2, L. 5124-17-3, L. 5311-1, L. 5312-4-1, L. 5313-3, L. 5423-8 5°, L. 5471-1 (dans sa rédaction antérieure à l’article 75 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025), R. 5124-2 4° et 5°, R. 5124-59 et R. 5312-2 ;
Vu les lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022 publiées sur le site internet de l’ANSM (www.ansm.sante.fr) ;
Vu la décision n° 2023_153_4_5 du 16 juin 2023 autorisant la société D2P Pharma à poursuivre l’activité de son établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur et dépositaire à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), zone d'activités commerciales Leader - rue Gustave Eiffel ;
Vu le rapport préliminaire du 20 septembre 2024 de l’inspection réalisée le 3 mai 2024 par un inspecteur de l’ARS Normandie dans l’établissement pharmaceutique précité de la société D2P Pharma transmis le 9 octobre 2024 et les réponses apportées par la société D2P Pharma à ce rapport préliminaire d’inspection le 24 octobre 2024;
Vu le rapport final du 18 décembre 2024 de l’inspection susvisée adressé au pharmacien responsable de la société D2P Pharma le 9 janvier 2025 ;
Vu le courrier de l’ANSM en date du 17 avril 2025 informant la société D2P Pharma de son projet de décision de sanction financière et l’invitant à présenter ses observations sur ce projet ;
Vu les observations de la société D2P Pharma formulées lors de son audition le 12 mai 2025 et par courrier en date du 18 mai 2025 ;
Considérant qu'au jour de l'inspection du 3 mai 2024, la société D2P Pharma était autorisée dans l'établissement de Bois-Guillaume précité, à exercer les activités de dépositaire et de grossiste-répartiteur mentionnées respectivement au 4°) et 5°) de l’article R. 5124-2 du CSP ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5124-17-2 du CSP "Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public [OSP] déterminées par décret en Conseil d'État" ;
Considérant que les obligations de service public susmentionnées ont pour objectif de garantir un approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition déclaré tel que prévu aux articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP ;
Considérant que le territoire de répartition déclaré par l’établissement pharmaceutique de la société D2P Pharma s’étend, en France, sur 14 départements ;
Considérant qu’au regard de ses obligations de service public mentionnées à l’article R. 5124-59 du CSP, un établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur est tenu, sur son territoire de répartition, de livrer tout médicament à toute officine qui le lui demande ;
Considérant par ailleurs, qu’en application de l’article L. 5124-17-3 du CSP les grossistes répartiteurs ne peuvent vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l’exportation des médicaments que lorsqu’ils ont rempli leurs obligations de service public ;
Considérant qu’en l’espèce, l’inspection du 3 mai 2024 a mis en évidence, qu’au cours de la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 :
- 7 194 lignes de commandes n’ont pu être honorées alors que le même jour, une exportation a eu lieu concernant la même présentation de spécialité pharmaceutique, empêchant ainsi la fourniture de 20 743 boîtes aux officines ;
- 36 878 lignes de commandes n’ont pu être honorées alors que la même semaine une exportation a eu lieu concernant la même présentation de spécialité pharmaceutique, empêchant la fourniture de 52 863 boîtes aux officines ;
Considérant qu’ainsi, au vu de ce qui précède, la société D2P Pharma n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition déclaré, en particulier son obligation de service public d’approvisionnement en médicaments des officines, situées sur son territoire de répartition, qui le lui demandent, conformément aux articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5423-8 5° du CSP, constitue un manquement soumis à sanction financière : "le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public définies en application de l'article L. 5124-17-2" ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du III de l’article L. 5471-1 précité, que le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés […] aux 4° à 10° de l'article L. 5423-8 […] dont relève le non-respect des obligations de service public, ne peut être supérieur à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale ;
Considérant qu’en application des lignes directrices relatives à la détermination des sanctions financières du 8 août 2022, ce chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France ;
Considérant que la société D2P Pharma a réalisé en France, lors du dernier exercice clos pour l’année 2024, un chiffre d’affaires hors taxes et hors exportations de 77 944 091 euros ;
Considérant qu’en application des critères de pondération applicables aux manquements à la réglementation des médicaments fixés en annexe 1 des lignes directrices précitées, le non-respect des obligations de service public constitue un manquement de type 3 ;
Considérant que les observations de la société D2P Pharma dans le cadre de la procédure contradictoire susvisée ne sont pas de nature à remettre en question le sens de la sanction financière envisagée ;
Considérant cependant qu’il est tenu compte des éléments apportés par la société D2P Pharma, dans le cadre de la procédure contradictoire susvisée, relatifs à l’application de circonstances atténuantes et qu’en conséquence, il y a donc lieu d’appliquer, en tant qu’éléments de personnalisation de la sanction financière au titre de ces circonstances atténuantes, le critère de diligence à faire cesser le manquement compte tenu des mesures prises par la société D2P Pharma en vue de l’amélioration des processus relatifs au manquement reproché ;
Considérant qu’en fonction des éléments généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société D2P Pharma une sanction financière de 1 948 602,28 euros ;
Considérant toutefois, qu’en application du III de l’article L. 5471-1 du CSP, le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 5° de l'article L. 5423-8 du CSP ne peut être supérieur à un million d'euros, pour une personne morale ; qu’il y a donc lieu de ramener le montant de la sanction financière à 1 000 000 euros (un million d'euros), liquidée selon les modalités annexées à la présente décision ;
Décide
Article 1er : Il est établi que la société D2P Pharma a enfreint les dispositions des articles L. 5124-17-2 et R. 5124-59 du CSP.
Article 2 : Une sanction financière de 1 000 000 euros (un million d’euros), liquidée selon les modalités fixées en annexe, est infligée à la société D2P Pharma.
Article 3 : La présente décision est publiée sur le site internet de l’ANSM pendant une durée d’un mois.
Le 19 mars 2026
Alexandre de la Colombe de la Volpilière
Directeur général adjoint chargé des opérations