PUBLIÉ LE 27/10/2026
Décision du 23/10/2026 modifiant la décision du 22/10/2024 fixant la liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l’objet d’une convention prévue par le I de l’article R. 1243-3-1 du Code de la santé publique*
*Décision du 23/10/2026 modifiant la décision du 22/10/2024 fixant la liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l’objet d’une convention prévue par le I de l’article R. 1243-3-1 du Code de la santé publique, leur quantité maximale, leurs modalités de stockage et de distribution
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1243-2, L. 1245-6 et R. 1243-3-1 ;
Vu la décision du 27 octobre 2010 modifiée du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire,
Vu la décision du 22 février 2024 fixant la liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l’objet d’une convention prévue par le I de l’article R. 1243-3-1 du Code de la santé publique, leur quantité maximale, leurs modalités de stockage et de distribution ;
Décide
Article 1er
L’article 1er de la décision du 22 février 2024 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Les tissus et leurs dérivés qui peuvent, en application du I de l’article R.1243-3-1 du code de la santé publique, faire l’objet d’une convention conclue entre un établissement ou organisme autorisé au titre de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique et un établissement de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 1243-6 du même code, sont lorsqu'ils sont autorisés au titre de l'article L. 1243-2 du même code, les suivants:
La directrice de la direction médicale médicaments 1 et le directeur de la direction de l'inspection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait à Saint-Denis, le 23/10/2026
Catherine PAUGAM-BURTZ
Directrice générale
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1243-2, L. 1245-6 et R. 1243-3-1 ;
Vu la décision du 27 octobre 2010 modifiée du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire,
Vu la décision du 22 février 2024 fixant la liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l’objet d’une convention prévue par le I de l’article R. 1243-3-1 du Code de la santé publique, leur quantité maximale, leurs modalités de stockage et de distribution ;
Décide
Article 1er
L’article 1er de la décision du 22 février 2024 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Les tissus et leurs dérivés qui peuvent, en application du I de l’article R.1243-3-1 du code de la santé publique, faire l’objet d’une convention conclue entre un établissement ou organisme autorisé au titre de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique et un établissement de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 1243-6 du même code, sont lorsqu'ils sont autorisés au titre de l'article L. 1243-2 du même code, les suivants:
- Les membranes amniotiques cryoconservées et lyophilisées ;
- Les os viro-inactivés, les os déminéralisés, les têtes fémorales et baguettes osseuses cryoconservées ;
- Les veines et artères réfrigérées ;
- Les vaisseaux ombilicaux lyophilisés. »
La directrice de la direction médicale médicaments 1 et le directeur de la direction de l'inspection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait à Saint-Denis, le 23/10/2026
Catherine PAUGAM-BURTZ
Directrice générale