PUBLIÉ LE 05/08/2025
Décision du 31/07/2025 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants
La Directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-74 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Considérant que les substances O-PCE (ou N-éthyldeschlorokétamine ou 2’-OXO-PCE ou éticyclidone) et DCK (ou deschlorokétamine ou 2’-OXO-PCM ou DXE) sont des nouveaux produits de synthèse dont les mécanismes d’action et les effets pharmacologiques sont semblables à ceux de la kétamine ; que notamment des cas graves nécessitant une prise en charge médicale en urgence et des cas de décès ont été rapportés ;
Considérant qu’au vu de ces risques graves et de l’accessibilité à ces substances sur le territoire national, il y a lieu, dans l’intérêt de la santé publique de les classer sans délai,
Décide
Article 1er - La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Article 2 - A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, sont ajoutés les mots suivants :
Fait à Saint-Denis, le 31/07/2025
Catherine Paugam-Burtz
Directrice générale de l'ANSM
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-74 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Considérant que les substances O-PCE (ou N-éthyldeschlorokétamine ou 2’-OXO-PCE ou éticyclidone) et DCK (ou deschlorokétamine ou 2’-OXO-PCM ou DXE) sont des nouveaux produits de synthèse dont les mécanismes d’action et les effets pharmacologiques sont semblables à ceux de la kétamine ; que notamment des cas graves nécessitant une prise en charge médicale en urgence et des cas de décès ont été rapportés ;
Considérant qu’au vu de ces risques graves et de l’accessibilité à ces substances sur le territoire national, il y a lieu, dans l’intérêt de la santé publique de les classer sans délai,
Décide
Article 1er - La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Article 2 - A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, sont ajoutés les mots suivants :
- O-PCE ou N-éthyldeschlorokétamine ou 2’-OXO-PCE ou éticyclidone ;
- DCK ou deschlorokétamine ou 2’-OXO-PCM ou DXE.
Fait à Saint-Denis, le 31/07/2025
Catherine Paugam-Burtz
Directrice générale de l'ANSM