Qui sommes-nous ?
L'ANSM en bref
Nos engagements
Nos missions
Notre périmètre
Notre organisation
Déontologie et transparence
Publications institutionnelles
Publications scientifiques
Rejoignez-nous !
Notre agenda
 
Actualités
Nos articles
Nos campagnes
 
Bulletin officiel des actes, décisions et avis
Décisions institutionnelles
Décisions liées aux médicaments
Décisions liées aux produits sanguins et autres produits biologiques
Décisions liées aux médicaments dérivés du plasma
Décisions liées aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Injonctions
Décisions de police sanitaire
Sanctions financières
Avis
 
Disponibilité des produits de santé
Médicaments
Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Vaccins
 
Vos démarches
Industriel
Organismes notifiés
Professionnel de santé
Patient
Chercheur
PUBLIÉ LE 10/03/2025

Injonction n° M2024_PDL_00254_INJ du 04/03/2025 portant sur l’établissement de la société Sirona-Pharma situé à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) au 6B rue Louis Lépine

A+ A-
Prise en application des articles L. 5311-1, L. 5312-4-3, L. 5313-1 du code de la santé publique

L’inspection de l’établissement de la société SIRONA-PHARMA situé à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) au 6 B rue Louis Lépine réalisée le 6 août 2024 a mis en évidence des non-conformités et des manquements importants. Ces derniers ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 13 décembre 2024. A la suite de cette inspection et des réponses apportées par l’établissement du 26 décembre 2024, les non-conformités et manquements suivants ont été relevés et n’ont pas été résolus de manière satisfaisante :

  1. non-respect des obligations de service public (OSP), en raison notamment :
    1. de l’incapacité pour l’établissement, compte-tenu de l’absence de contrat de sous-traitance avec un transporteur permettant un enlèvement le jour même de la commande, y compris le samedi matin, et assurant la livraison dans les 24 heures, de livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures ;
    2. de l’incapacité pour l’établissement, compte-tenu de l’absence de moyens internes et de contrat de sous-traitance avec un transporteur permettant les livraisons les samedis, à partir de 14h, ainsi que les dimanches et les jours fériés, dans un délai de 8 heures, de satisfaire au système d’astreinte inter-entreprises

      (code de la santé publique (CSP) articles L. 5124-17-2, R. 5124-59 et R 4235-68 ; bonnes pratiques de distribution en gros (BPDG) 5.3) ;
  2. absence de système qualité conforme aux exigences définies dans le chapitre 1 des BPDG
    (BPDG points 1.2 et 1.1) ;
  3. non-respect des obligations relatives à l’exercice personnel et à la responsabilité pharmaceutique, compte-tenu de la présence du pharmacien responsable 2 jours par semaine
    (CSP articles L. 5124-2, L. 5124-4, R. 5124-23, R. 4235-13 et R. 4235-70) ;
  4. non-respect des dispositions relatives à l’exportation :
    1. de la vente de médicaments en dehors du territoire national et à des distributeurs en gros à l'exportation alors que ses obligations de service ne sont pas remplies,
    2. de l’exportation de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en tension d’approvisionnement ou en rupture

      (CSP articles L. 5124-17-3, L. 5121-30 et R. 4235-68) ;
  5. manquements dans la gestion de l’activité d’exportation, en lien notamment avec l’absence de procédure et de contrôle effectif par le pharmacien responsable
    (CSP articles R. 5124-4, R. 5124-19, R. 4235-12, R. 4235-13 et R. 4235-68 ; BPDG 5.9).
Au vu de ce qui précède, l’ANSM enjoint à la société SIRONA-PHARMA :
  1.  de mettre en place des mesures et de disposer des moyens logistiques permettant de remplir les OSP et notamment :
    1. de livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, dans un délai de 1 mois,
    2. de satisfaire au système d'astreinte inter-entreprises, dans un délai de 1 mois ;
  2. de mettre en conformité, dans un délai de 1 mois, la gestion de la qualité ;
  3. de mettre en place, dans un délai 1 mois, des mesures permettant d’assurer l’exercice personnel et la responsabilité pharmaceutique ;
  4. de respecter les dispositions relatives à l’exportation notamment en :
    1. cessant, dans les meilleurs délais et au plus tard sous 8 jours, la vente de médicaments en dehors du territoire national et à des distributeurs en gros à l'exportation tant que les OSP ne sont pas remplies,
    2. cessant, dans les meilleurs délais et au plus tard sous 8 jours, l’exportation de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en tension d’approvisionnement ou en rupture ;
  5. de mettre en conformité, dans un délai de 1 mois, la gestion de l’activité d’exportation.
Fait à Saint-Denis, le 04/03/2025

Guillaume Renaud
Directeur de la Direction de l'inspection