DCI
Roxithromycine
Indications
- Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la roxithromycine.
- Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
- Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :
- angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêta lactamines, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé ;
- sinusites aiguës. Compte tenu du profil microbiologique de ces infections, les macrolides sont indiqués lorsqu'un traitement par une bêta lactamine est impossible ;
- surinfections des bronchites aiguës ;
- exacerbations des bronchites chroniques ;
- pneumopathies communautaires chez les sujets :
- sans facteurs de risque ;
- sans signes de gravité clinique ;
- en l'absence d'éléments cliniques évocateurs d'une étiologie pneumococcique.
- En cas de suspicion de pneumopathie atypique, les macrolides sont indiqués quels que soient la gravité et le terrain.
- Infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermohypodermite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma ;
- infections génitales non gonococciques.
- Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.
Laboratoire exploitant
Tous les laboratoires
Observations particulières
- Tensions d’approvisionnement des spécialités à base de roxithromycine 150mg, comprimé pelliculé et comprimé pelliculé sécable, voire rupture de stock pour certaines références
- Distribution contingentée
- Remise à disposition normale indéterminée
Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l’exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l’étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d’information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).
Cette mesure d’interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l’exportation, doit être appliquée et respectée jusqu’à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.