Publicité auprès du grand public
Les DM de classe I et II a et les DMDIV peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public, mais cette publicité ne doit pas faire mention de cette prise en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire.
Publicité auprès des professionnels de santé
La publicité doit indiquer la situation au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions et les indications médico-administratives de prise en charge liées à son inscription sur la liste mentionnée à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité.
Dans le cas particulier où la promotion auprès des professionnels de santé porte sur des DM/DMDIV faisant l'objet d'une prise en charge différente en milieu hospitalier ou en ville (autre que liste mentionnée à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale), la mention « Pris en charge par l'assurance maladie » est suffisante et permet de couvrir l'ensemble des cas.
La mention du remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans une publicité destinée aux professionnels de santé, est possible en dehors du cadre des mentions obligatoires, dans la mesure où sa présentation reste sobre et informative. En revanche, l’utilisation de cette information comme incitation à la prescription d’un DM/DMDIV mieux remboursé n’est pas acceptable dans le contexte actuel de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et dans la mesure où le choix d’un dispositif doit en premier lieu se faire sur des critères relevant du bénéfice/risque.
Lorsqu’un dispositif est remboursable uniquement dans certaines situations, les destinations admises au remboursement doivent être mises en exergue dans les publicités destinées aux professionnels de santé. Si la publicité évoque ou mentionne les autres destinations, leur caractère non remboursable devra également être mentionné, sans renvoi en bas de page.