Conformément à l’article R.5124-67 du code de la santé publique, l’information institutionnelle doit revêtir un caractère scientifique, technique ou financier et ne pas avoir pour objet la promotion d’un médicament. Elle ne peut mentionner les médicaments de l’entreprise ainsi que ses perspectives et domaines de recherche et développement qu’à la condition que cette mention n’ait pas un caractère promotionnel mais informatif.
Dans le cadre de l’information institutionnelle pourront être mentionnés :
Le nom de spécialité
La dénomination commune internationale
La classe thérapeutique
Toute autre information relative à un médicament est de nature promotionnelle, notamment l’indication thérapeutique, la posologie, le mode d’administration, les contre-indications, la tolérance, les effets indésirables des médicaments, les photos des formes galéniques et des conditionnements.
De même, tous les termes impliquant une hiérarchie tels que " leader ", " premier ", " référence ", " meilleur ", " numéro 1 ", " le seul ", et qualifiant un médicament pourront être utilisés s’il est précisé qu’il s’agit de chiffre d’affaire, de part de marché, de quantité vendue,… Ils ne devront pas être utilisés dans le cadre de l’information institutionnelle s’ils se réfèrent à une évaluation comparative des bénéfices thérapeutiques.