Révisée lors de la Commission du 1er juillet 2010
Utilisation de cautions médicales
Les cautions médicales ou les mentions de type "testé cliniquement" ou "testé en milieu hospitalier" figurant dans une publicité pour un objet, appareil ou méthode sont contrôlées en lien avec les allégations de bénéfices pour la santé revendiquées sur ces mêmes publicités. Par conséquent, elles relèvent, au même titre que les allégations, des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique.
La notion de preuve scientifique
Il est indispensable que les études scientifiques apportées à l’appui des allégations, d’une part concernent l’objet, l’appareil ou la méthode visé dans la publicité, et, d’autre part soient conduites dans des situations cliniques pour lesquelles des allégations sont revendiquées dans la publicité.
D’une manière générale, l’utilisation de représentations photographiques dans des publicités ainsi que la présentation de témoignages peuvent susciter chez le lecteur un espoir abusif, en lui laissant croire qu’il obtiendra des effets ou des résultats comparables à ceux dont il est fait état.
1. Témoignages
Les témoignages de patients, même de bonne foi, n’ont pas valeur de preuve car, d’une part, les seuls qui soient habituellement retenus par les promoteurs sont les témoignages favorables et, d’autre part, l’avis d’un ou de plusieurs patients, ne constitue pas un niveau de preuve suffisant susceptible de justifier l’emploi de revendications thérapeutiques. De la même manière, une opinion exprimée dans un livre, même par un médecin, et ce, quelle que soit sa notoriété, ne constitue pas une preuve de l’efficacité d’un objet, appareil, ou d’une méthode.
Toute utilisation de témoignages est considérée comme publicitaire et à ce titre, voit son contenu soumis aux dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la Santé Publique. Ainsi, toute publicité, reprenant des témoignages où il est fait état de propriétés thérapeutiques en faveur d’un objet, appareil ou méthode, peut être interdite par le Directeur Général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2. Représentations graphiques
Les représentations graphiques sont contrôlées en lien avec les allégations de bénéfices pour la santé revendiquées sur les publicités. Par conséquent, elles relèvent, au même titre que les allégations, des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique.
3. Représentations photographiques
Les photographies utilisées pour des publicités en faveur des objets, appareils et méthodes de type "avant-après" sont assimilées à des témoignages individuels et ne sont donc pas recevables.