Ce rectificatif abroge la précédente recommandation adoptée lors de la commission du 9/02/99
Conformément à l'article R.5122-9, 3ème alinéa du Code de la Santé Publique qui précise que "La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière qui serait susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position", une publicité relative à une spécialité pharmaceutique ne peut pas se limiter à indiquer le niveau d'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) accordé par la Commission de la Transparence à cette spécialité ; en effet, elle doit au minimum comporter la reproduction intégrale du paragraphe "ASMR".
La date d'obtention de l'avis devra également être indiquée.
La présentation de ce paragraphe "ASMR" :
ne pourra pas faire appel à des renvois ou à une réduction de la taille des caractères pour certaines parties de l'avis, qui conduirait à en minimiser certains aspects ;
ne doit pas constituer l'axe exclusif de communication sans être étayé par des données justifiant l'obtention de ce niveau d'ASMR ;
ne doit pas être utilisé comme une accréditation ou un label officiel du message publicitaire.
La mention de l'avis de la Commission de la transparence dans une publicité n'est possible qu'après publication sur le site de la Haute Autorité de Santé de l'avis définitif.
La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie doit être systématiquement mentionnée.
Cette mention ne dispense pas de l'application de l'article R.5122-11, 3ème alinéa qui précise les cas où cet avis doit être remis aux prescripteurs après publication au Bulletin Officiel du Ministère chargé de la sécurité sociale.