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PUBLIÉ LE 24/05/2024

Décision du 22/05/2024 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants

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La Directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;

Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;

Considérant le mécanisme d'action des cannabinoïdes de synthèse qu’ils soient ou non des dérivés de phytocannabinoïdes, responsable de leurs effets psychoactifs similaires à ceux du delta-9-tétrahydrocannabinol, de leur potentiel d'abus et de dépendance et des risques immédiats sur la santé liés à leur usage ;

Considérant qu’au vu de leurs effets psychoactifs similaires à ceux du delta-9-tétrahydrocannabinol, il y a lieu par précaution dans l’intérêt de la santé publique de classer sans délai ces substances ;

Décide

Article 1 : La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.

Article 2 : A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, sont ajoutés les mots suivants :

Les cannabinoïdes suivants :
  • H2-CBD ou dihydrocannabidiol ou H2-cannabidiol ;
  • H4-CBD ou tétrahydrocannabidiol ou H4-cannabidiol ;
  • Toute substance dérivée du noyau benzo[c]chromène, qu’il soit non ou partiellement ou totalement hydrogéné sur le cycle A (défini comme étant le cycle insaturé porteur du méthyl en position 9 dudit noyau dans le tétrahydrocannabinol), substitué ou non à un des endroits suivants du noyau :
    • En position 1 par une fonction hydroxyle, estérifiée ou non, ou une fonction alkoxy ;
    • En position 2 ou 4 par une fonction carboxyle ;
    • En position 3 par un substitut adamantyle ou par une chaine alkyle, alkényle, alkynyle cyanoalkyle, haloalkyle, cyanoalkynyle, haloalkynyle, alkoxy, que cette chaîne soit elle-même substituée ou non par un ou plusieurs substituts alkyles, cycliques ou non, hétérocycliques ou non, que ces cycles ou hétérocycles soient eux même saturés ou non ;
    • En position 6 par un ou deux groupes alkyle ;
    • En position 9 par une fonction cétone, alkyle, hydroxyalkyle ou alkoxy.
  • à l’exclusion du cannabinol ou CBN ;
  • 5F-CUMYL-PEGACLONE ou 5F-SGT-151 ;
  • CUMYL-CH-MEGACLONE ou SGT-270 ;
  • 7APAICA ;
  • 5F-7APAICA ;
  • CUMYL-P7AICA ;
  • 5F-CUMYL-P7AICA ;
  • BZO-HEXOXIZID ou MDA-19 ;
  • BZO-POXIZID ou 5C-MDA-19.
Article 3 : La présente décision est publiée sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et entrera en vigueur 10 jours après la date de sa publication.
 

Fait le 22 mai 2024

Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale

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