PUBLIÉ LE 13/06/2022
Injonction n°2021-GCP-027-1 portant sur les RIPH menées au sein de la Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo Universitaire - Méditerranée Infection situés à Marseille (13)
Injonction n°2021-GCP-027-1 portant sur les recherches impliquant la personne humaine menées au sein de la Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo Universitaire - Méditerranée Infection situés à Marseille (13)
Prise en application de l’article L. 5312-4-3 du code de la santé publique
L’inspection réalisée dans les locaux de l’Institut hospitalo-universitaire - Méditerranée Infection (IHU-MI) situés à Marseille (13) au 19-21 Boulevard Jean Moulin du 22 au 26 novembre 2021 et précédée d’une réunion d’ouverture le 18 novembre 2021 a mis en évidence de graves manquements et non-conformités au regard des textes en vigueur en matière de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), telles que visées au titre II du Livre Ier de la Première partie du code de la santé publique, relevés dans le rapport préliminaire et dans le rapport final d’inspection transmis à la Fondation Méditerranée Infection/IHU-MI respectivement les 20 janvier et 27 avril 2022, après évaluation des commentaires reçus de la Fondation Méditerranée Infection/IHU-MI le 02 février 2022, ainsi que ceux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) le 03 février 2022.
Ces manquements et non-conformités résultent du non-respect des obligations réglementaires en matière de RIPH (écart E4 du rapport d’inspection), qui peut être mise en relation avec de nombreuses anomalies identifiées lors de l’inspection (articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3, L. 1121-4 du code de la santé publique).
A cet égard, la réponse au rapport préliminaire d’inspection fournie par l’IHU-MI n’est pas satisfaisante dans la mesure où la « cellule recherche » mise en place dans le Pôle des Maladies Infectieuses et Tropicales qui y est évoquée ne comporte aucune personne disposant d’une compétence dans le domaine réglementaire. Or, le nombre d’anomalies majeures ou critiques relevées lors de l’inspection, dont plusieurs relèvent de sanctions pénales, met en évidence le fait que les investigateurs prenant en charge les recherches ne disposent pas des connaissances réglementaires essentielles concernant la mise en œuvre de RIPH.
Ces non conformités et manquements ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 6 mai 2022. La Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo-Universitaire- Méditerranée Infection a fait valoir ses observations le 13 mai 2022.
Par conséquent, un plan d’actions correctives et préventives doit être mis en place, dans les conditions définies ci-dessous.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où ces manquements et non-conformités n'ont pas fait l'objet de réponses satisfaisantes au regard de l'importance de ceux-ci, l’ANSM enjoint à la Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo Universitaire Méditerranée Infection de :
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2022
Dr Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale de l’ANSM
Prise en application de l’article L. 5312-4-3 du code de la santé publique
L’inspection réalisée dans les locaux de l’Institut hospitalo-universitaire - Méditerranée Infection (IHU-MI) situés à Marseille (13) au 19-21 Boulevard Jean Moulin du 22 au 26 novembre 2021 et précédée d’une réunion d’ouverture le 18 novembre 2021 a mis en évidence de graves manquements et non-conformités au regard des textes en vigueur en matière de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), telles que visées au titre II du Livre Ier de la Première partie du code de la santé publique, relevés dans le rapport préliminaire et dans le rapport final d’inspection transmis à la Fondation Méditerranée Infection/IHU-MI respectivement les 20 janvier et 27 avril 2022, après évaluation des commentaires reçus de la Fondation Méditerranée Infection/IHU-MI le 02 février 2022, ainsi que ceux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) le 03 février 2022.
Ces manquements et non-conformités résultent du non-respect des obligations réglementaires en matière de RIPH (écart E4 du rapport d’inspection), qui peut être mise en relation avec de nombreuses anomalies identifiées lors de l’inspection (articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3, L. 1121-4 du code de la santé publique).
A cet égard, la réponse au rapport préliminaire d’inspection fournie par l’IHU-MI n’est pas satisfaisante dans la mesure où la « cellule recherche » mise en place dans le Pôle des Maladies Infectieuses et Tropicales qui y est évoquée ne comporte aucune personne disposant d’une compétence dans le domaine réglementaire. Or, le nombre d’anomalies majeures ou critiques relevées lors de l’inspection, dont plusieurs relèvent de sanctions pénales, met en évidence le fait que les investigateurs prenant en charge les recherches ne disposent pas des connaissances réglementaires essentielles concernant la mise en œuvre de RIPH.
Ces non conformités et manquements ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 6 mai 2022. La Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo-Universitaire- Méditerranée Infection a fait valoir ses observations le 13 mai 2022.
Par conséquent, un plan d’actions correctives et préventives doit être mis en place, dans les conditions définies ci-dessous.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où ces manquements et non-conformités n'ont pas fait l'objet de réponses satisfaisantes au regard de l'importance de ceux-ci, l’ANSM enjoint à la Fondation Méditerranée Infection/Institut Hospitalo Universitaire Méditerranée Infection de :
- justifier auprès de l’ANSM, au plus tard d’ici la fin de l’année 2022, de la complète mise en œuvre, à savoir la dispensation à l’ensemble des porteurs de projet exerçant au sein de l’IHU-MI susceptibles d’intervenir dans le cadre d’une RIPH, d’un programme de formation à la réglementation des RIPH réalisé par un intervenant externe compétent dans ce domaine, en lien le cas échéant avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour les investigateurs et porteurs de projet de recherches dépendant de cet établissement. Ce programme devra être dispensé par un organisme extérieur à l’IHU-MI et à l’AP-HM, et comprendre, a minima, une présentation de la réglementation des RIPH (notamment les RIPH interventionnelles et non interventionnelles mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique), les conditions de mise en œuvre des recherches au regard des missions des comités de protection des personnes et de l’ANSM, le régime des modifications de celles-ci, la vigilance, les responsabilités du promoteur, les modalités d’information des participants et de recueil de leurs consentements ainsi qu’une présentation exhaustive des Bonnes Pratiques Cliniques. Cette formation devra donner lieu à une attestation de formation délivrée par l’organisme de formation ;
- mettre en place immédiatement, pour tout nouveau projet de recherche devant être mené au sein, sous l’égide ou avec la participation de l’IHU-MI, toutes mesures permettant d’assurer que les demandes d’autorisation et/ou d’avis préalables correspondant à la qualification de chacune des recherches au regard du code de la santé publique soient dûment effectuées avant sa mise en œuvre ;
- transmettre à l’ANSM, dans un délai d’1 mois à compter de la date de la présente injonction, un bilan exhaustif sur les recherches prospectives et rétrospectives visant à développer les connaissances biologiques ou médicales, actuellement réalisées au sein, sous l’égide ou avec la participation de l’IHU-MI, sur des personnes saines ou des patients (RIPH et hors RIPH), comportant :
- a. la qualification retenue,
- b. la justification de cette qualification, comportant une analyse critique tenant compte des rappels à la règlementation de l’ANSM ;
- transmettre à l’ANSM, dans un délai d’1 mois, un bilan exhaustif des publications référencées au cours des cinq dernières années sur les recherches prospectives et rétrospectives visant à développer les connaissances biologiques ou médicales et réalisées au sein, sous l’égide ou avec la participation de l’IHU-MI, sur des personnes saines ou des patients (RIPH et hors RIPH), comportant :
- a. la qualification retenue lors de la conduite de l’étude et mentionnée dans la publication,
- b. la justification de la qualification initiale,
- c. une analyse critique tenant compte des rappels à la règlementation de l’ANSM.
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2022
Dr Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale de l’ANSM