Révisée lors de la Commission du 20 janvier 2011
Il s’agit principalement d’objets comme par exemple les pierres, d’appareils tels que des appareils de détoxination, des cabines à rayonnements infrarouge et de méthodes telles que des méthodes de massage ou des méthodes basées sur l’écoute de message quel qu’en soit le support. Ces objets, appareils et méthodes sont destinés à entraîner un état de relaxation.
La revendication d’une action sur des états pathologiques ou des maladies, comme par exemple l’anxiété, l’insomnie, les états dépressifs, en faveur d’objets, d’appareils ou de méthodes de relaxation est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique.
La revendication de propriétés relaxantes, apaisantes, agissant sur le stress, favorisant l'induction ou le maintien d'un état de relaxation, de détente, d’un sentiment de bien-être ou toute notion équivalente ne relèvent pas des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique. Cependant, ces allégations peuvent relever des dispositions du Code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur pour lesquelles la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente.