L’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies (liste des médicaments de médication officinale (MMO)) selon des critères choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients.
Ainsi, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de la personne ayant procédé à l’enregistrement prévu à l’article L.5121-14-1 du code précité, le directeur général de l’ANSM inscrit sur cette liste les médicaments répondant aux critères énoncés à l’article R.5121-202 précité.
Ces critères sont les suivants :
Ainsi, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de la personne ayant procédé à l’enregistrement prévu à l’article L.5121-14-1 du code précité, le directeur général de l’ANSM inscrit sur cette liste les médicaments répondant aux critères énoncés à l’article R.5121-202 précité.
Ces critères sont les suivants :
- Le médicament ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
- L’AMM n'indique pas qu’il est soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 ;
- Les indications thérapeutiques, la durée de traitement et les informations figurant dans la notice permettent son utilisation, avec le conseil particulier du pharmacien d'officine prévu à l'article R. 4235-48, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ;
- Le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise est adapté à la posologie et à la durée de traitement recommandées dans la notice ;
- L’AMM ou la décision d'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.