PUBLIÉ LE 19/01/2023
- MIS À JOUR LE 21/11/2024
Injonction n° 2022-MP-078-INJ portant sur l’établissement de la société « Kuhlmann France » situé à Loos (59), rue Georges Clémenceau
Prise en application des articles L. 5311-1, L. 5312-4-3, L. 5313-1 du code de la santé publique
L’inspection de l’établissement de la société Kuhlmann France situé rue Georges Clémenceau à Loos (59) réalisée du 13 au 14 octobre 2022 a mis en évidence des non-conformités et des manquements importants. Ces derniers ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 22 novembre 2022. A la suite de cette inspection et des réponses apportées par l’établissement en dates du 19 décembre 2022 et du 3 janvier 2023, les non-conformités et manquements suivants ont été relevés et n’ont pas été résolus de manière satisfaisante :
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2023
Le directeur de l'inspection
Guillaume RENAUD
L’inspection de l’établissement de la société Kuhlmann France situé rue Georges Clémenceau à Loos (59) réalisée du 13 au 14 octobre 2022 a mis en évidence des non-conformités et des manquements importants. Ces derniers ont été notifiés à l’établissement dans une lettre préalable à injonction du 22 novembre 2022. A la suite de cette inspection et des réponses apportées par l’établissement en dates du 19 décembre 2022 et du 3 janvier 2023, les non-conformités et manquements suivants ont été relevés et n’ont pas été résolus de manière satisfaisante :
- Des déficiences dans la définition des responsabilités applicables à la libération des lots de substance active.
Ecart majeur E2
[BPF Partie II : 2.14, 2.17, 2.32-1, 2.32-2, 2.32-3, 3.11, 6.71, BPF Annexe 11 : 15] - Des carences dans les moyens mis en œuvre pour garantir le respect des bonnes pratiques de fabrication sur le site.
Ecart majeur E6
[BPF Partie II : 2.10, 2.13, 2.30, 2.32, 3.10, 3.12] - De multiples défaillances du système documentaire, et notamment en ce qui concerne le dossier maître de fabrication de la substance active.
Ecart majeur E10
[BPF Partie II : 2.12, 2.32-5, 2.4-3, 2.4-4, 6.11, 6.41] - De multiples carences dans les moyens mis en œuvre pour garantir l’intégrité des données analytiques.
Ecart majeur E16
[BPF Partie II : 2.12, 5.43, 11.11, 11.12 ; BPF Annexe 11 : 2, 7.1, 7.2, 12.1, 12.4] - L’absence de qualification des équipements et de validation du procédé de fabrication de la substance active.
Ecart majeur E20
[BPF Partie II : 2.32-10, 2.4-8, 2.4-10, 12.30, 12.40 ; BPF Annexe 15 : 1.1, 5.9] - Des défaillances dans la gestion des modifications.
Ecart majeur E22
[BPF Partie II : 2.32-9, 13.10, 13.12, 13.13, 13.16]
- De mettre en place, dans un délai de 9 mois, un système efficace de libération des lots de substance active sous le contrôle de l’unité qualité, comprenant notamment une définition documentée des responsabilités respectives ;
- En ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour garantir le respect de la partie II des bonnes pratiques de fabrication (BPF) :
- a) de dispenser, dans un délai de 6 mois, une formation initiale à la partie II des BPF à l’ensemble du personnel concerné ;
- b) de mettre en place, dans un délai de 6 mois, un système efficace de formation des nouveaux arrivants et des rappels de formation à destination du personnel concerné en poste ;
- c) d’inventorier, dans un délai de 2 mois, l’ensemble des activités à soumettre à la supervision de l’unité qualité ;
- d) de mettre en place, dans un délai de 6 mois, un système efficace de supervision de ces activités par l’unité qualité ;
- En ce qui concerne le système documentaire :
- a) de mettre en place, dans un délai de 4 mois, un dossier maître, complet et géré dans le système qualité, applicable à la fabrication de la substance active ;
- b) d’inventorier, dans un délai de 3 mois, l’ensemble des documents nécessaires au respect des exigences de la partie II des BPF ;
- c) de mettre en place, dans un délai de 6 mois, un système documentaire pérenne et efficace intégrant l’ensemble des documents nécessaires au respect des exigences de la partie II des BPF ;
- De mettre en place, dans un délai de 12 mois, des moyens efficaces de traitement et de protection de l’intégrité des données analytiques ;
- En ce qui concerne l’absence de qualification et de validation :
- a) de qualifier, dans un délai de 9 mois, les équipements critiques pour la qualité de la substance active fabriquée ;
- b) de valider, dans un délai de 12 mois, le procédé de fabrication la substance active ;
- En ce qui concerne la gestion des modifications :
- a) d’inventorier, dans un délai de 3 mois, l’ensemble des modifications ayant un impact sur la qualité de la substance active et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation complète ;
- b) d’engager, dans un délai de 6 mois, les actions correctives appropriées pour gérer ces carences d’évaluation ;
- c) de mettre en place, dans un délai de 3 mois, un système efficace de gestion des modifications.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2023
Le directeur de l'inspection
Guillaume RENAUD